57. Une stipulation négociée et agréée par le conseil d’arrondissement est sans effet dans la mesure où elle modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée par le conseil de la ville sur une matière autre que celles visées à l’article 49.2.
Il en est de même de toute décision rendue par une personne chargée de statuer sur l’objet d’un désaccord en vertu de l’article 55.
Lorsqu’une stipulation cesse d’avoir effet en raison de l’application du présent article, les parties négocient en vue de son remplacement.
À défaut d’entente entre les parties, les articles 53 à 56 s’appliquent.
2000, c. 56, ann. I, a. 57; 2003, c. 28, a. 22.